L’imposition en France d’une EURL de droit étranger
Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
Pour procéder à l'assimilation des sociétés de droit étranger à une société de droit français, le Conseil d'Etat prend en considération le droit étranger, non pas comme une règle contraignante qui s'imposerait à lui, mais comme un élément de fait concourant à la qualification de la personne morale étrangère au regard du droit fiscal français. Il refuse d'appliquer directement le droit étranger pour régler un litige de droit fiscal français (CE 2-2-2015 n° 370385, 8e s.-s., min. c/ G.P. : RJF 4/15 n° 334).
Le juge recherche à quelle catégorie de sociétés françaises la société étrangère pouvait être assimilée, sans s'estimer liée par la qualification donnée par le droit étranger (CAA Nantes 28-6-2010 n° 09-653, 1e ch., Guyot : RJF 12/10 n° 1195).
Ainsi, afin de déterminer le régime fiscal applicable en France, le juge de l’impôt doit analyser le régime juridique applicable dans le pays de la société, il recherche à quelle catégorie de société française la société doit être assimilée et compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
Par exemple, une société de droit belge constituée sous la forme de BVBA (Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) c’est-à-dire une société à responsabilité limitée ayant comme associé unique et gérant une personne physique. En application du Code des sociétés belge, la BVBA ou SPRL est une société dans laquelle les associés n'engagent que leur apport et où leurs droits ne sont transmissibles que sous certaines conditions et peut être constituée par une personne.
La société belge BVBA constituée par une seule personne doit donc être juridiquement assimilée en droit français à des sociétés à responsabilité limitée (SARL) dont l'associé unique est une personne physique (EURL).
En vertu du 4° de l'article 8 et du 1 et du e du 3 de l'article 206 du CGI, l'associé unique personne physique d'une société à responsabilité limitée est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus correspondant à l'activité de la société, sauf à ce que la société ait opté en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
En l'absence d'option de la société BVBA belge à associé unique, qui exerce une activité industrielle et commerciale, en faveur de l'assujettissement en France à l'impôt sur les sociétés, ses résultats et les sommes mises à la disposition de leur associé unique sont imposables à l'impôt sur le revenu, dans le chef de l'associé, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Aucune imposition complémentaire en Impôt sur les Sociétés ne peut lui être notifiée.
Dans tous les cas, il est recommandé de faire appel à un avocat fiscalité internationale.
Un redressement en impôt sur le revenu ?
Personne n’est à l’abri d’un redressement en impôt sur le revenu, même pas celui qui a correctement déclaré…
Le régime fiscal français est un régime déclaratif, c’est-à-dire c’est celui qui a des revenus doit les déclarer, à charge pour l’administration de vérifier les éléments déclarés et de les corriger éventuellement.
Si elle estime que des erreurs ont été commises, elle doit adresser une notification de redressements qui doit permettre au contribuable de comprendre ce qui lui est reproché et de faire valoir des observations. L’administration peut se tromper dans ses redressements et il est impératif de contester les impositions complémentaires proposées si le contribuable n’est pas d’accord.
Le redressement peut avoir des conséquences sur le foyer fiscal puisqu’il existe une solidarité en IR entre les deux époux. Cette solidarité n’existe pas sur les prélèvements sociaux. Une demande de conseil auprès d’un avocat fiscaliste peut s’avérer nécessaire avant de répondre à une proposition de rectification.
Les recours gracieux
Les recours des articles LPF art. L 247 et L 251
Constituent des recours gracieux les demandes qui tendent à obtenir la remise ou la modération d'impositions ou de pénalités régulièrement établies sans faire état de motifs relatifs à leur bien-fondé. Les demandes qui visent le principal de l'impôt ne sont admises qu'en matière d'impôts directs et ne peuvent être motivées que par des difficultés financières mettant le contribuable dans l'impossibilité de se libérer de sa dette envers le Trésor.
Quant aux pénalités (majorations de droits et amendes fiscales), elles peuvent faire l'objet soit d'une remise ou d'une modération, soit d'une transaction. Il en est de même de l'intérêt de retard.
La transaction est une convention portant atténuation de pénalités, qui peut intervenir entre l'administration et le contribuable lorsque ces pénalités - et, le cas échéant, les impositions principales - ne sont pas définitives (c'est-à-dire lorsque le contribuable dispose encore du moyen de les contester suivant la procédure contentieuse).
La conclusion d'une transaction n'est pas possible lorsque l'administration envisage de déposer une plainte pour les infractions pénales mentionnées au CGI ou lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle fiscal. Les transactions exécutées par les redevables et approuvées par l'autorité compétente sont définitives, tant en ce qui concerne les droits que les pénalités, et font obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse. Dans le cas où le contribuable, refusant la transaction proposée par l'administration, porte le litige devant le tribunal compétent, celui-ci fixe le taux des majorations ou pénalités, en même temps que la base de l'impôt.
Les remises ou modérations trouvent à s'appliquer, d'une part, à l'égard des pénalités définitives, d'autre part, à l'égard des pénalités pour lesquelles la transaction est exclue, même si elles ne sont pas définitives dès lors que les droits en principal correspondants ne sont pas contestés.
Les conseils d'avocats fiscalistes sont utiles dans ces situations.
La prescription de la liquidation de l’astreinte consécutivement à un jugement rendu en matière pénale.
La possibilité d’assortir une condamnation pénale en urbanisme d’une astreinte est prévue à l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme :
Il s’agit d’une mesure comminatoire, d’un procédé de contrainte destiné à inciter le bénéficiaire des travaux à exécuter la décision juridictionnelle.
Son recouvrement au profit de la Commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise est conditionné par sa liquidation, c’est-à-dire la détermination du montant définitif de la créance. En effet, pour être recouvrée, une créance doit être exigible, certaine et liquide. Ainsi, le jugement de condamnation à l’astreinte ne peut faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée avant que l’astreinte ait été liquidée. Depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, les astreintes sont liquidées et recouvrées par l’Etat pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement (article L 480-8 Code de l’Urbanisme).
L’astreinte ne constitue ni une réparation civile ni une peine. Sa liquidation n’est donc pas soumise à la prescription de la peine.
Jusqu’à présent, l’action en matière d’astreinte se prescrivait par trente ans, en application de l’article 2262 du code civil, le point de départ étant le jour de l’expiration du délai imparti au condamné pour exécuter la mesure de démolition ou de remise en état prononcée (ou à défaut d’indication de délai, lorsque la décision juridictionnelle est devenue définitive) (Cass. Crim. 23 novembre 1994 n°93-82605 ; Cass. Crim. N°05-87346).
Depuis la loi 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription du recouvrement de l'astreinte qui, en vertu de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, assortit la condamnation à la remise en état n'est plus trentenaire, mais décennale en vertu de l'article L. 111-4, alinéa 1er du Code des procédures civiles d'exécution. Il se compte, selon l'article L. 111-3, 1°, du même code, du jour où la décision judiciaire qui a prononcé l'astreinte est devenue « exécutoire » (Cass. crim., 8 nov. 2016, n° 15-86.889, P+B : JurisData n° 2016-023293).
Les conséquences fiscales d’une réduction de capital en numéraire dans une SCI (150 U, 150 UB)
Une SCI a été créée le 15 novembre 1987 par trois frères et sœurs (ci-après associé n°1, n°2 et n°3). L’immeuble composant l’actif de la société a été apporté en nue-propriété à la SCI par la mère des associés initiaux.
En 2017, les parts de la SCI sont détenues de la manière suivante (620 parts au total) :
- 232 parts en pleine propriété par l’associé n° 1 ;
- 232 parts détenues par l’associé n°2 et dont la nue-propriété est détenue par ses deux enfants (enfant n°1 et n°2) à hauteur de 116 parts chacun ;
- 156 parts détenues par l’associé n°3 et dont la nue-propriété est détenue par ses deux enfants (enfant n°3 et n°4) à hauteur de 78 parts chacun ;
Les deux premiers associés ainsi que les enfants n°1 et n°2 souhaitent vendre un bien détenu par la SCI. Le dernier associé ainsi que ses deux enfants sont opposés à la vente.
Or, les statuts de la SCI précisent que la décision de cession de l’immeuble est extraordinaire et qu’à ce titre elle doit faire l’objet d’une assemblée générale extraordinaire et :
- Être prise en présence ou représentation de la moitié au moins des parts sociales émises par la société ;
- Etre adoptée à la majorité des ¾ des voix présentes ou représentées.
Les deux associés vendeurs et leurs enfants ne réunissant pas, à eux seuls, le quorum exigé par les statuts, il se trouvaient dans l’impossibilité de vendre sans l’approbation du dernier associé et de ses enfants.
Aussi, ils s’étaient demandés si la vente pouvait être effectuée par la voie judiciaire en demandant la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire.
Or, l’opposition à la vente d’un immeuble ou de parts sociales ne constituant pas, dans ce cas particulier, une menace à l’intérêt social – condition à ladite désignation - il n’était pas possible d’emprunter la voie judiciaire pour procéder à la vente.
Les associés vendeurs devaient alors envisager leur retrait de la SCI, seule solution pour eux de céder l’immeuble.
Le retrait des associés peut s’effectuer sous deux formes différentes :
- Le remboursement en valeur des parts sociales ;
- L’attribution en nature d’un bien social au retrayant ;
Nous allons étudier la première hypothèse qui est celle du remboursement en valeur des parts sociales.
La SCI étant soumise à l’article 8 du CGI, c’est le régime des plus-values immobilière qui s’applique.
Les modalités de calcul pour les plus-values immobilières sont applicables aux gains retirés de la cession à titre onéreux de titres de sociétés civiles à prépondérance immobilières.
(BOI-RFPI-SPI-10-20-20120912 §1, 12 septembre 2012)
L’opération est taxée à 19% de plus-value et à 15,5% de prélèvements sociaux.
Aussi, la plus-value est réduite d’un abattement pour durée de détention des titres de la SCI. (Art. 150 VC CGI)
Le délai de détention se calcule à partir de la date d’acquisition du droit ou à partir de la date d’acquisition du bien en pleine propriété (BOI-RFPI-PVI-20-20-20130809 §40).
Les titres étaient détenus de la manière suivante le 15 novembre 1987 : (Sur 620 parts)
- Associé n°1 : 232 parts en pleine propriété ;
- Associé n°2 : 232 parts en pleine propriété ;
Les titres sont détenus de la manière suivante en 2017 :
- Associé n°1 détient 232 parts en pleine propriété ;
- Associé n°2 détient 232 parts en usufruit ;
- Enfant n°1 Associé n°2 détient 116 parts en nue-propriété ;
- Enfant n°2 Associé n°2 détient 116 parts en nue-propriété ;
Au 15 novembre 2017, l’Associé n°1 détiendra les parts depuis 30 ans. Il sera exonéré d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur la plus-value dégagée.
En ce qui concerne l’Associé n°2, il a acquis les 232 parts en pleine propriété à titre gratuit en 1987.
Le 8 mars 2006, la nue-propriété est donnée à titre gratuit à ses enfants.
Le délai de détention se calculera à partir du :
- 15 novembre 1987, pour la pleine propriété des titres de l’Associé n°2 ;
- 8 mars 2006 pour la nue-propriété des titres des enfants de l’associé n°2 ;
Au 15 novembre 2017, 30 ans se seront écoulés entre la date d’acquisition et celle de cession, l’associé n°2 est, par conséquent, exonéré sur la plus-value dégagée de l’impôt sur le revenu ainsi que de prélèvements sociaux.
En ce qui concerne les enfants de l’associé n°2, la nue-propriété est acquise par donation le 8 mars 2006 soit depuis 11 ans.
La valeur d’acquisition des parts est de 75.000 euros, le prix de cession des titres est de 2 millions d’euros, la plus-value sera calculée de la manière suivante.
Les associés retrayant n°1 et n°2 seront exonérés de plus-value et de prélèvements sociaux.
Les enfants n°1 et n°2 devront, quant à eux, s’acquitter de 81 642, 19 euros chacun.
Par ailleurs, l’opération de retrait se traduisant par une réduction de capital, celle-ci donne ouverture au droit fixe de 500 euros, dès lors que le capital est supérieur à 225.000 euros.
Pour finir, dans certaines situations, il est utile d'envisager des solutions d'optimisation fiscale légale.
Les conséquences fiscales d’une réduction de capital en nature dans une SCI (150 U)
Une SCI a été créée le 15 novembre 1987 par trois frères et sœurs (ci-après associé n°1, n°2 et n°3). L’immeuble composant l’actif de la société a été apporté en nue-propriété à la SCI par la mère des associés initiaux qui décède en 2000.
En 2017, les parts de la SCI sont détenues de la manière suivante (620 parts au total) :
- 232 parts en pleine propriété par l’associé n° 1 ;
- 232 parts détenues par l’associé n°2 et dont la nue-propriété est détenue par ses deux enfants (enfant n°1 et n°2) à hauteur de 116 parts chacun ;
- 156 parts détenues par l’associé n°3 et dont la nue-propriété est détenue par ses deux enfants (enfant n°3 et n°4) à hauteur de 78 parts chacun ;
Les deux premiers associés ainsi que les enfants n°1 et n°2 souhaitent vendre un bien détenu par la SCI. Le dernier associé ainsi que ses deux enfants sont opposés à la vente.
Or, les statuts de la SCI précisent que la décision de cession de l’immeuble est extraordinaire et qu’à ce titre elle doit faire l’objet d’une assemblée générale extraordinaire et :
- Être prise en présence ou représentation de la moitié au moins des parts sociales émises par la société ;
- Etre adoptée à la majorité des ¾ des voix présentes ou représentées.
Les deux associés vendeurs et leurs enfants ne réunissant pas, à eux seuls, le quorum exigé par les statuts, il se trouvaient dans l’impossibilité de vendre sans l’approbation du dernier associé et de ses enfants.
Aussi, ils s’étaient demandés si la vente pouvait être effectuée par la voie judiciaire en demandant la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire.
Or, l’opposition à la vente d’un immeuble ou de parts sociales ne constituant pas, dans ce cas particulier, une menace à l’intérêt social – condition à ladite désignation - il n’était pas possible d’emprunter la voie judiciaire pour procéder à la vente.
Les associés vendeurs devaient alors envisager leur retrait de la SCI, seule solution pour eux de céder l’immeuble.
Le retrait des associés peut s’effectuer sous deux formes différentes :
- Le remboursement en valeur des parts sociales ;
- L’attribution en nature d’un bien social au retrayant ;
Nous allons étudier l’hypothèse de l’attribution en nature d’un bien social à l’associé retrayant.
L’attribution d’un bien appartenant à un associé retrayant est une cession à titre onéreuse génératrice de plus-value.
Le régime d’imposition des plus-values immobilières prévu par l’article 150 U du CGI s’applique aux cessions d’immeubles réalisées occasionnellement par les SCI relevant de l’impôt sur le revenu dont les associés sont des particuliers.
La durée de détention doit être décomptée à partir de la première des deux acquisitions, qu'elles soient à titre onéreux, à titre gratuit ou par voie d'extinction naturelle (BOI-RFPI-PVI-20-20-20130809 §40).
En l’espèce, la nue-propriété a été apportée à la SCI le 15 novembre 1987 et l’usufruit par extinction en 2000.
L’abattement pour durée de détention est de 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème et 4 % au terme de la 22ème année. L’exonération est ainsi acquise après 22 ans de détention au titre de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu.
En ce qui concerne les prélèvements sociaux, l'abattement pour durée de détention est égal à 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu'à la vingt-et-unième, à 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention, à 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième.
L’exonération des prélèvements sociaux est ainsi acquise après trente ans de détention.
En l’espèce, les biens ont été apportés à la SCI en 1987. Seule la nue-propriété desdits bien figurait à l’actif de la SCI.
Le 14 septembre 2000, la mère des 3 associés, est décédée transférant l’usufruit à l’actif de la SCI.
Les délais de détention étant décomptés à partir de la première acquisition, il y a lieu de constater que l’opération de retrait de l’immeuble acquis le 15 novembre 1987 est exonérée de plus-value et de prélèvements sociaux.
Les conséquences fiscales d’une procédure de sauvegarde (L. 626-12 du code de commerce, 1759 et 1754 V-3 du CGI)
Une SARL ayant une activité de rôtisserie a fait l’objet d’une proposition de rectification à l’issue de laquelle ses recettes ont été reconstituées entraînant des rectifications de ses résultats en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA suite à une vérification de comptabilité.
La somme de 120.000 euros a été mise à sa charge à l’issue de la procédure de recouvrement. Cette somme se compose de la manière suivante :
- 000 euros de droits simples en matière de TVA et d’impôts sur les sociétés ;
- 500 euros d’intérêts de retard ;
- 500 euros au titre des majorations de 40 % ;
- 000 euros au titre de la pénalité de l’article 1759 du CGI.
Une procédure de sauvegarde a par la suite été envisagée par la société.
L’ouverture de cette procédure a des conséquences en termes de responsabilité du dirigeant pour le paiement des pénalités fiscales, de remise de ces pénalités ainsi que sur les possibilités d’étalement de la dette.
Lorsqu'une procédure suivant un contrôle fiscal de l'entreprise est engagée, il est important de contacter un cabinet d'avocats spécialisés.
Sur les conséquences de l’ouverture de la sauvegarde judiciaire sur la remise des pénalités fiscales
La SARL a été imposée selon la procédure prévue par l’article 117 du CGI en matière d’imposition des distributions occultes.
Une discordance entre les revenus distribués et les revenus déclarés a été constatée par le service vérificateur sans que l’identité du contribuable qui aurait perçu lesdits revenus ne soit désigné par la SARL et a donné lieu à l’application d’une pénalité de 100 % fondée sur l’article 1759 du CGI, soit 94.000 euros.
Le I de l’article 1756 du CGI prévoit qu’en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales dus à la date du jugement d'ouverture sont remis.
Les dispositions du I de l’article 1756 du CGI visent les pénalités appliquées notamment aux impôts directs et taxes assimilées ainsi qu’aux taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.
(BOI-CF-INF-30-40-20170705 n°150)
Cette remise résulte de l’application de la loi, elle n’est donc pas subordonnée à une demande du redevable ou du mandataire de justice. (BOI-CF-INF-30-40-20170705 n°130)
Aussi, sont exclues du dispositif de remise prévu au I de l’article 1756 du CGI les pénalités suivantes :
- majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI ;
- majorations de l'article 1729 du CGI ;
- majoration de l'article 1732 du CGI ;
- amende de l'article 1737 du CGI ;
- amende de l'article 1740 A du CGI.
En conséquence, les autres pénalités, notamment la pénalité de l’article 1759 du CGI, les intérêts de retard et la majoration de 5 % pour paiement tardif prévue à l'article 1731 du CGI, sont abandonnées dans tous les cas de placement sous sauvegarde judiciaire, quelle que soit l'infraction commise. (BOI-CF-INF-30-40-20170705 n°170)
En revanche, les majorations de 40 % sont exclues du dispositif de remise automatique.
Sur l’absence de solidarité du dirigeant
Aux termes du V-3 de l’article 1754 du CGI, le gérant majoritaire de SARL est solidairement responsable du paiement de la pénalité pour défaut de déclaration de rémunérations et distributions occultes prévue à l'article 1759 du CGI.
La doctrine administrative prévoit que lorsque la pénalité prévue par l’article 1759 du CGI est remise en application de l’article 1756 du CGI, le dirigeant solidairement tenu au paiement de la pénalité avec la société, en vertu des dispositions du 3 du V de l’article 1754 du CGI, ne peut plus dès lors être poursuivi. (BOI-CF-INF-30-30-20120912 n°120)
En tout état de cause, dès lors que la pénalité est remise par l’effet de la sauvegarde judiciaire, la solidarité du gérant ne pourra être recherchée.
Sur les conséquences de la mise en place d’un plan de sauvegarde sur le paiement de la dette fiscale
Aux termes de l’article L. 626-12 du code de commerce, dès lors que la procédure de sauvegarde est ouverte, elle permettra, par le biais de l’élaboration d’un plan de sauvegarde d’étaler le règlement des dettes de la société sur dix années. (BOI-REC-EVTS-10-20-10-20-20150701 n°250)Ainsi, les impositions qui ne seront pas dégrevées de même que les dettes et majorations qui ne seront pas remises automatiquement par l’effet de la sauvegarde judiciaire et qui demeurent à la charge de la SARL pourront être réglées de manière échelonnée sur dix ans.
À savoir que ces sommes demeurent contestables durant la procédure de sauvegarde et ne doivent pas être admises au passif privilégié.
Le pacte Dutreil dans les transmissions d’entreprise (article 787 B du CGI)
Lors la transmission à titre gratuit de ses titres à ses descendants par un dirigeant d’entreprise des droits pour les sociétés non cotées, la question de la mise en place d’un « pacte Dutreil peut se poser.
Les transmissions par décès et les donations de parts ou actions de société ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ou « Pacte Dutreil) sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à hauteur des ¾ de la valeur, sous certaines conditions.
L'exonération partielle est subordonnée aux conditions suivantes :
- Les actions de la société exploitante doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation, d'une durée minimale de deux ans, pris le donateur. Cet engagement doit, en principe, être en cours au moment de la transmission. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque le défunt ou le donateur détient depuis deux ans au moins le quota de titres requis pour la conclusion de cet engagement et que l’un d’eux exerce dans la société depuis plus de deux ans son activité principale ou lorsque la société est soumise à l’IS, l’une des fonctions de direction énumérées à l’article 885 O bis, 1° du CGI.
- Au moment de la transmission, chacun des donataires doit prendre un engagement individuel de conservation d'une durée minimale de quatre ans. Le non-respect de cet engagement par l'un d'entre eux n'est pas en principe de nature à remettre en cause l'exonération partielle dont ont bénéficié, le cas échéant, les autres donataires. (Inst. 9 mars 2012, 7 G-3-12 n° 56 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 340, 19 mai 2014.)
- L'un des associés ayant souscrit l'engagement collectif ou l'un donataires ayant pris l'engagement individuel doit exercer pendant la durée de l'engagement collectif et pendant les trois ans qui suivent la transmission une fonction de direction au sein de la société exploitante.
Exemple chiffré :
Sans Pacte Dutreil K euros
Valeur des titres : 5 000
Abattement Donation ligne directe : 100
Base imposable : 4 900
Imposition DMTO : 1 967
Avec Pacte Dutreil K euros
Valeur des titres : 5 000
Abattement Donation ligne directe : 100
Abattement Dutreil : 3 750
Base imposable : 1 150
Imposition DMTO : 313
La perquisition en matière de fraude fiscale
Hormis le contrôle fiscal, l’Administration fiscale dispose de moyens de plus en plus importants pour lutter contre la fraude fiscale.
Parmi, eux l’article L 16 B du LPF encadre la perquisition en matière fiscale. Cet article prévoit un droit de visite et de saisie, qui peut être exercé de manière inopinée sous l’autorité du Juge des Libertés et de la Détention (JLD) par des agents de l’administration fiscale pour rechercher et saisir les éléments de preuve d’une fraude présumée. Ne sont pas concernés par cette procédure les droits d’enregistrement et timbre, l’ISF et les impôts locaux.
La perquisition ne peut être effectuée que si elle est autorisée par une ordonnance du JLD du ressort territorial dont relève le local, où les éléments de preuve d’une fraude présumée sont susceptibles d’être détenus.
Le local doit être expressément désigné dans l’ordonnance ainsi que le nom des enquêteurs (qui sont des inspecteurs des finances publiques accompagnés par au moins un officier de police judiciaire).
La perquisition débute au plus tôt à 6 heures et au plus tard à 21 heures.
Cette procédure est inopinée, invasive, et exhaustive.
En effet, les enquêteurs se présentent au moment de leur choix, pourvu qu’ils interviennent dans le délai fixé par l’ordonnance et après 6 heures ou avant 21 heures.
Egalement, la perquisition peut être effectuée même si les soupçons de fraude pèsent sur un tiers, les locaux sont occupés par une personne qui n’est pas l’auteur de la fraude présumée. La perquisition peut également avoir lieu en l’absence du représentant légal de l’occupant des locaux. Les locaux visités peuvent également être des locaux d’habitation.
Les investigations ne peuvent pas être interrompue avant l’achèvement complet de la perquisition. Il n’est donc pas rare qu’elle se poursuive une partie de la nuit. Egalement, les enquêteurs peuvent visiter tous les locaux dont la visite est autorisée par le JPLD et saisir tous les documents dans la mesure où ils sont en relation avec la fraude soupçonnée, hormis les correspondances d’avocats qui sont couvertes par le secret professionnel.
Pendant la perquisition, le contribuable peut se faire assister d’un avocat. Cependant, les enquêteurs ne sont pas tenus d’attendre son arrivée. Ce dernier doit donc être réactif et se présenter rapidement sur les lieux de la perquisition.
Il est impossible de s’opposer au droit de visite et de saisie. Il faut principalement s’assurer de la non saisie des documents couverts par le secret professionnel, ou encore de documents sans liens avec la fraude présumée.
Si le procès-verbal que l’administration fiscale vous présente ne vous paraît pas conforme à la réalité, vous pouvez refuser de le signer. Vous pouvez également écrire des observations sur le procès-verbal.
Enfin, suite à la perquisition, vous pouvez la contester pendant un délai de 15 jours.
La notion de résidence française au regard de la convention franco-russe (4 B et 750 ter du CGI)
Une proposition de rectification a réintégré un bien situé au Maroc dans le patrimoine taxable à l’ISF d’un contribuable de nationalité française qui travaille en Russie. L’administration fiscale considérait le contribuable comme résident fiscalement en France, son obligation fiscale étant, par conséquent, illimitée. Ce dernier soutenait que sa résidence fiscale se situait en Russie et que seuls ses biens situés en France devait être taxés conformément à l’article 750 ter du CGI.
En droit interne
Aux termes de l'article 4 B, 1 du CGI, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France qu'elles soient de nationalité française ou étrangère :
- les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
- celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
- celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Il suffit qu'un seul de ces trois critères soit démontré pour entraîner la domiciliation fiscale en France.
En l’espèce, la résidence fiscale française ne pouvant être retenue au regard des critères de l’article 4, B, 1 du CGI, il convient de se référer aux dispositions de la convention franco-russe du 26 novembre 1996 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
En droit conventionnel
Il convient d’examiner dans l’ordre, les critères de l’article 4 de ladite convention portant sur la résidence.
Sur la notion de foyer d’habitation permanent
La notion de foyer d’habitation, qui n’a pas le même sens en droit interne et en droit conventionnel, recouvre toute forme d’habitation que l’intéressé soit propriétaire ou locataire, toute résidence dont une personne dispose de manière durable. (BOI-INT-CVB-DZA-10-20120912 n°90).
Ainsi, un contribuable peut avoir deux foyers d’habitation au sens de la convention lorsqu’il a à sa disposition deux habitations dont chacune a un caractère permanent.
En l’espèce, le contribuable ayant deux foyers d’habitation permanent, un en Russie, lieu de sa résidence, l’autre en France, lieu où il détient une propriété. Il convient de se référer au centre de ses intérêts vitaux.
Sur la notion de centre des intérêts vitaux
Le centre des intérêts vitaux est déterminé en fonction des relations familiales et sociales de l’intéressé, ses occupations, ses activités politiques, culturelles ou autres, le siège de ses affaires, le lieu d’où il administre ses biens etc… Ces circonstances doivent être examinées dans leur ensemble et sans que soit établie une hiérarchie entre les liens économiques et les liens personnels (CE 17 décembre n°241920, 8e et 3e s.-s, Dardashti).
En l’espèce, le contribuable avait toute sa vie personnelle et familiale en Russie puisqu’il y vivait avec son épouse et ses enfants depuis plusieurs années. Sur le plan professionnel, il était directeur général d’une société russe.
Le centre de ses intérêts vitaux est donc situé en Russie.
Le contribuable soutenait, à titre subsidiaire, avoir son lieu de séjour habituel en Russie.
Sur la notion de lieu du séjour habituel
Le lieu du séjour habituel fait référence à la présence physique sur un territoire.
En effet, le contribuable peut avoir une résidence habituelle dans deux Etats et un séjour habituel dans deux Etats alors même que le décompte des jours passés dans un Etat serait supérieur au décompte des jours passés dans l’autre Etat.
Les commentaires du comité des affaires fiscales de l’OCDE (C (4) n°19) précisent que doivent être pris en considération, le cas échéant non seulement les séjours faits par le contribuable dans son foyer d’habitation mais aussi à tout autre endroit dans cet Etat.
Les conventions fiscales ne précisent pas sur quelle période doit comporter la comparaison.
Les séjours doivent porter sur une période « suffisamment longue » , pour permettre d’apprécier si la résidence dans chacun des deux Etats est habituelle et d’apprécier aussi la périodicité des séjours.
En l’espèce, le contribuable résidait plus de 188 jours de l’année en Russie durant au moins trois ans.
Il ressortait de son passeport que bien que le contribuable voyageât souvent, il ne séjourne que quelques
semaines par an en France.
Il devait donc être considéré comme étant un résident fiscal russe.
En conséquence, son obligation fiscale étant limitée à ses biens situés en France en matière d’ISF, conformément à l’article 750 ter du CGI, il ne pouvait être taxé au titre de son bien situé au Maroc.
Pour la gestion de ces problématiques, faire appel à un fiscaliste international est parfois nécessaire.