société de droit étranger

L’imposition en France d’une EURL de droit étranger

Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.

Pour procéder à l’assimilation des sociétés de droit étranger à une société de droit français, le Conseil d’Etat prend en considération le droit étranger, non pas comme une règle contraignante qui s’imposerait à lui, mais comme un élément de fait concourant à la qualification de la personne morale étrangère au regard du droit fiscal français. Il refuse d’appliquer directement le droit étranger pour régler un litige de droit fiscal français (CE 2-2-2015 n° 370385, 8e s.-s., min. c/ G.P. : RJF 4/15 n° 334).

Le juge recherche à quelle catégorie de sociétés françaises la société étrangère pouvait être assimilée, sans s’estimer liée par la qualification donnée par le droit étranger (CAA Nantes 28-6-2010 n° 09-653, 1e ch., Guyot : RJF 12/10 n° 1195).

Ainsi, afin de déterminer le régime fiscal applicable en France, le juge de l’impôt doit analyser le régime juridique applicable dans le pays de la société, il recherche à quelle catégorie de société française la société doit être assimilée et compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.

Par exemple, une société de droit belge constituée sous la forme de BVBA (Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) c’est-à-dire une société à responsabilité limitée ayant comme associé unique et gérant une personne physique. En application du Code des sociétés belge, la BVBA ou SPRL est une société dans laquelle les associés n’engagent que leur apport et où leurs droits ne sont transmissibles que sous certaines conditions et peut être constituée par une personne.

La société belge BVBA constituée par une seule personne doit donc être juridiquement assimilée en droit français à des sociétés à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique (EURL).

En vertu du 4° de l’article 8 et du 1 et du e du 3 de l’article 206 du CGI, l’associé unique personne physique d’une société à responsabilité limitée est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus correspondant à l’activité de la société, sauf à ce que la société ait opté en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.

En l’absence d’option de la société BVBA belge à associé unique, qui exerce une activité industrielle et commerciale, en faveur de l’assujettissement en France à l’impôt sur les sociétés, ses résultats et les sommes mises à la disposition de leur associé unique sont imposables à l’impôt sur le revenu, dans le chef de l’associé, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Aucune imposition complémentaire en Impôt sur les Sociétés ne peut lui être notifiée.

Dans tous les cas, il est recommandé de faire appel à un avocat fiscalité internationale.