La notion d’établissement industriel en matière de taxes locales

La notion d’établissement industriel en matière de taxes locales

La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est évaluée par application de la méthode prévue à l’article 1499 du CGI, appelée « méthode comptable ».

L’article 1499 du CGI dispose que « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat […] ».

Il convient de préciser quelle est la définition des établissements industriels visés à l’article 1499 du CGI.

Réuni en formation de section, le Conseil d’Etat a clarifié sa jurisprudence dans la décision Société Pétrole Miroline du 27 juillet 2005 (CE 27 juillet 2005 min. c/ Sté des Pétroles Miroline n° 261899, 273663 sect.).

Si cette activité est industrielle c’est-à-dire qu’elle porte sur la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, il suffit qu’elle nécessite d’importants moyens techniques.

S’il s’agit d’une autre activité, les installations techniques, les matériels et outillages doivent jouer un rôle prépondérant pour que l’entreprise soit qualifiée d’établissement industriel.

Cependant, le Conseil d’Etat n’a pas donné de définition de cette notion de prépondérance.

De nombreuses jurisprudences ont adopté un regard « comptable » et fondent la reconnaissance du caractère prépondérant du rôle des immobilisations dans l’activité sur un rapport entre la valeur des installations techniques et celle des actifs de l’entreprise. (CE 16 janvier 2008 n° 296840, 8e s.-s., min c/ Sté MTE R. Le Bras (CE, 24 nov. 2008, n° 296841, min c/ Sté Lorientaise de Stockage). CAA Nantes 30 décembre 2003 n° 00-1618, 4e ch., Sica du silo portuaire de Caen, CE 27 février 2006 n° 267181, 8e et 3e s.-s., SA Larivière).

Si le matériel et l’outillage techniques nécessaires à l’activité développée sont inscrits pour des valeurs supérieures de plus de 50% de ceux des constructions et des autres postes d’actifs immobilisés, l’établissement sera industriel.

Si le matériel et l’outillage représentent une valeur brute comptable inférieure à 50% des constructions et des autres postes d’actifs immobilisés, l’établissement ne sera pas industriel, au sens de l’article 1499 du CGI.

Selon ces jurisprudences, la notion de prépondérance institue donc nécessairement une notion de comparaison purement comptable.

Cependant, les dernières jurisprudences ne font pas une comparaison comptable mais analysent le rôle des moyens techniques par rapport à l’intervention manuelle du personnel (CAA Bordeaux 20 juin 2017 n°15BX01546 ; CAA Paris 8 avril 2016 n°15PA01305 ; CAA Marseille 22 octobre 2015 n°13MA02570).

Le raisonnement des juges du fond se fait en trois temps : ils analysent l’activité exercée ainsi que la surface de l’exploitation, puis le matériel, les moyens techniques utilisés pour l’exercice de l’activité et détermine s’ils sont importants, et enfin, les opérations effectuées par le personnel humain et leur apport à l’activité.

En conclusion, il faut comparer l’intervention humaine par rapport à l’activité des moyens techniques.

L’établissement est considéré comme industriel dès lors que le rôle des moyens techniques mis en oeuvre pour l’exploitation du site est prépondérant par rapport à l’intervention manuelle du personnel.