La déductibilité des intérêts des obligations convertibles

La déductibilité des intérêts des obligations convertibles

Lors de l’émission d’un emprunt obligataire sous forme d’obligations convertibles, se pose la question de la déductibilité pour la société bénéficiaire de l’emprunt, des intérêts servis aux associés sur les sommes laissées à la disposition de l’entreprise. Les articles 39, 1-3° et 212 du CGI fixent les limites de la déductibilité de ces sommes.

Les sommes laissées ou mises à disposition de la société désignent en fait les créances de toute nature dont disposent les associés à l’égard de la société, c’est-à-dire non seulement les versements en compte courant proprement dits, mais aussi : les prêts et dépôts de toute sorte ; les souscriptions à un emprunt obligataire (CE 10-4-1991 n° 75553 : RJF 6/91 n° 738).

L’article 39, 1-3° du CGI prévoit que les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital sont déductibles des résultats imposables dans la limite d’un taux maximal, à condition que le capital soit entièrement libéré.

La fraction des intérêts qui excède les limites légales de déduction est réintégrée aux résultats imposables de l’entreprise bénéficiaire des avances.

Il résulte de l’article 39, 1-3° du CGI que la rémunération visée à l’article 39, 1-1° ter du CGI est prise en compte pour l’application de la limitation de la déduction des sommes mises ou laissées à la disposition d’une société par ses actionnaires ou associés.

Pour l’appréciation de la limite prévue à l’article 39, 1-3° précité, il convient de prendre en compte la rémunération des emprunts autre que les intérêts si son montant excède 10% des sommes mises à la disposition de l’emprunteur. Il s’agit pour un exercice donné de la fraction courue à la clôture de l’exercice de cette rémunération. (Int. 16-7-1993, 4 C-3-93 n°52 et 53 ; D. adm. 4 C-557 n°1 et 2, 30-10-1997 ; D ; adm. 4 C-558 n°1 et 2, 30-10-1997 ; BOI-BIC-CHG-50-50-40 n°1 et 10, 12-9-2012)

Afin de déterminer la fraction déductible des intérêts et autres rémunérations servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, il convient de comparer à la clôture de chaque exercice :

d’une part, le montant maximal des intérêts et autres rémunérations déductibles en appliquant les dispositions de l’article 39, 1-3° du CGI, (application du taux maximum) ;
d’autre part, le montant des intérêts contractuels courus durant l’exercice, augmenté de la fraction courue de la rémunération visée à l’article 39, 1-1° ter du CGI.

Les entreprises peuvent déduire de leurs résultats imposables la somme correspondant au plus faible de ces montants. L’excédant éventuel fait l’objet d’une réintégration. (Int. 16-7-1993, 4 C-3-93 n°56 ; D. adm. 4 C-557 n°3, 30-10-1997 ; BOI-BIC-CHG-50-50-40 n°20, 12-9-2012)

Le taux maximal d’intérêt déductible est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans.

Le taux de référence, déterminé selon une périodicité trimestrielle, est publié au Journal officiel de la République française dans le courant du dernier mois de chaque trimestre civil sous la rubrique « Avis divers » du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et est inséré dans l’avis relatif à l’application de l’article L 313-3 du Code de la consommation concernant à l’usure.

Dès lors, les intérêts des obligations convertibles voient leur déduction limitée au taux fiscalement déductible de 1,83% . La fraction des intérêts qui excède cette limite devra être réintégrée aux résultats imposables de la société bénéficiaire de l’emprunt obligataire.

Exemple chiffré

Capital 5 000
Intérêts 4% 200
Intérêts déductibles 1,83% 92
Intérêts à réintégrer 109

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