La prescription de la liquidation de l’astreinte consécutivement à un jugement rendu en matière pénale.

La prescription de la liquidation de l’astreinte consécutivement à un jugement rendu en matière pénale.

La possibilité d’assortir une condamnation pénale en urbanisme d’une astreinte est prévue à l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme :

Il s’agit d’une mesure comminatoire, d’un procédé de contrainte destiné à inciter le bénéficiaire des travaux à exécuter la décision juridictionnelle.

Son recouvrement au profit de la Commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise est conditionné par sa liquidation, c’est-à-dire la détermination du montant définitif de la créance. En effet, pour être recouvrée, une créance doit être exigible, certaine et liquide. Ainsi, le jugement de condamnation à l’astreinte ne peut faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée avant que l’astreinte ait été liquidée. Depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, les astreintes sont liquidées et recouvrées par l’Etat pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement (article L 480-8 Code de l’Urbanisme).

L’astreinte ne constitue ni une réparation civile ni une peine. Sa liquidation n’est donc pas soumise à la prescription de la peine.

Jusqu’à présent, l’action en matière d’astreinte se prescrivait par trente ans, en application de l’article 2262 du code civil, le point de départ étant le jour de l’expiration du délai imparti au condamné pour exécuter la mesure de démolition ou de remise en état prononcée (ou à défaut d’indication de délai, lorsque la décision juridictionnelle est devenue définitive) (Cass. Crim. 23 novembre 1994 n°93-82605 ; Cass. Crim. N°05-87346).

Depuis la loi 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription du recouvrement de l’astreinte qui, en vertu de l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme, assortit la condamnation à la remise en état n’est plus trentenaire, mais décennale en vertu de l’article L. 111-4, alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution. Il se compte, selon l’article L. 111-3, 1°, du même code, du jour où la décision judiciaire qui a prononcé l’astreinte est devenue « exécutoire » (Cass. crim., 8 nov. 2016, n° 15-86.889, P+B : JurisData n° 2016-023293).