À l’issue d’un contrôle, l’Administration fiscale a mis à votre charge des impositions dont vous ne pouvez plus contester le bien-fondé et que vous ne pouvez pas payer. De quels moyens dispose un contribuable qui se trouve dans l’impossibilité matérielle de payer les sommes issues de son redressement fiscal ?
L’Administration peut renoncer temporairement au recouvrement forcé des dettes fiscales en accordant au contribuable qui ne peut pas payer des délais de paiement. (BOI-REC-PREA-20-10-10, 18 février 2013)
Elle peut également lui consentir des remises ou modérations.
En cas de défaut ou d’inertie du contribuable, l’Administration dispose de moyens de poursuite lui permettant de procéder au recouvrement de l’impôt. Le contribuable peut toutefois faire opposition à ces mesures de poursuites.
L’opposition aux poursuites (articles L. 281-1 du LPF et R.281-1 et suivants du LPF)
Le contribuable peut faire opposition aux poursuites dont il fait l’objet :
• En contestant la régularité en la forme de l’acte ;
• En contestant l’existence, la quotité ou l’exigibilité de son obligation vis-à-vis de l’Administration fiscale ou tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt (pour les réclamations relatives à l’assiette et au calcul de l’impôt)
Le contribuable dispose de deux mois pour former opposition dans les conditions de l’article R. 281-3-1 du LPF.
L’Administration dispose d’un délai de deux mois pour répondre au contribuable.
Si la décision de l’Administration ne satisfait pas le contribuable ou en cas de silence de celle-ci, le contribuable peut saisir le Tribunal compétent (Tribunal Administratif ou Juge de l’exécution) dans le délai de deux à compter de la notification de la décision de refus ou à l’expiration du délai imparti à l’Administration pour lui répondre.
Le contribuable peut proposer un plan de règlement échelonné de sa dette fiscale
Cette demande n’est soumise à aucune obligation de forme et porte sur toutes les sommes (droits et pénalités) non payées dans les délais légaux ou à leur échéance hors intérêts de retard de recouvrement (article 1727 du CGI).
À l’appui de sa demande, le contribuable doit :
• Fournir des propositions de paiement précises ;
• Justifier des difficultés ;
• Présenter des garanties au règlement du plan ;
• Respecter ses obligations fiscales courantes.
L’Administration peut s’opposer à l’octroi d’un plan de paiement en raison de la mauvaise foi du contribuable ou de la gravité des infractions révélées (fraude fiscale, …).
L’octroi de délai de paiement n’est, donc, pas automatique même lorsque le contribuable ne peut pas payer.
En cas de refus, la décision de l’Administration est contestable par la voie du recours pour excès de pouvoir.
En pratique, le plan doit prévoir :
• La durée ;
• Le montant des échéances ;
• Le versement d’un acompte.
L’octroi d’un plan de règlement produit des effets multiples :
• L’imputation des paiements à la créance choisie par le contribuable ;
• La suspension des poursuites dès lors que le plan est respecté ;
• L’impossibilité de mettre en cause la responsabilité solidaire du dirigeant sur le fondement de l’article L 267 du LPF (s’il n’a pas été informé au préalable que le défaut de paiement entraînerait l’engagement de sa responsabilité) ;
• L’absence d’inscription du privilège du Trésor (article 1929 quater, 4, 2e al. CGI) ;
La signature du plan vaut reconnaissance de l’exigibilité de la dette fiscale, même en cas de contestation de l’assiette.
Le contribuable peut formuler une demande de remise ou modération gracieuse
L’Administration peut accorder sur demande du contribuable des remises totales ou partielles sur le fondement de l’article L. 247 du Livre des Procédures Fiscales :
• D’impôts directs (impôt sur le revenu, impôts directs locaux, … hors droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées) lorsque le contribuable ne peut pas payer par suite de gêne ou d’indigence ;
• D’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ;
• Des frais de poursuites de l’article 1912 du CGI et des intérêts moratoires de l’article 209 du LPF ;
Les impôts et pénalités susvisés doivent être définitifs.
Elles doivent être individuelles et signées par leur auteur et comporter les éléments d’identification du contribuable et de l’impôt/pénalité dont l’abandon ou l’atténuation est sollicité. Elles doivent être adressées au service des impôts dont du lieu d’imposition du contribuable, sans condition de délai (article R. 247-1 du LPF).
Lorsque l’Administration n’a pas statué dans le délai de deux mois, elle est réputée avoir rejeté la demande. Ce délai est porté à quatre mois en cas de demande particulièrement complexe.
Les décisions de rejet peuvent être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir (article R. 247-7 du LPF).
Le contribuable peut demander un dégrèvement ou restitution d’office (articles R. 211-1 et 211-2 du LPF)
L’Administration a la possibilité de prononcer des dégrèvements d’office, malgré la déchéance pour inobservation de délais, et de rectifier les erreurs commises au préjudice du contribuable.
Il en va de même de certains dégrèvements spéciaux : taxe foncière (disparition d’immeuble), taxe sur le chiffre d’affaire (remboursement de crédit de TVA), …
La faculté de dégrèvement peut être exercée jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l’expiration du délai de réclamation ou de la notification de la décision juridictionnelle.
Au demeurant, lors du contrôle fiscal d’un particulier, il est conseillé de recourir à l’aide et l’assistance d’un avocat fiscaliste afin d’obtenir un conseil à jour et adapté aux particularités de chaque dossier.