La détermination du caractère animateur des sociétés holding post-opération de LMBO

La détermination du caractère animateur des sociétés holding post-opération de LMBO

Lorsque dans le cadre d’un LMBO (Leveraged Management Buy-Out), la Holding d’acquisition acquiert 100% des titres d’une société Holding active non opérationnelle, la question du caractère animateur ou non des sociétés holdings tout comme l’opportunité de conclure ou non des conventions de prestations de services entre les différentes sociétés du groupe et de prévoir que la gouvernance de la société Holding cible soit assurée par la société Holding d’acquisition peuvent se poser.

Le caractère animateur de la Holding d’acquisition devrait perdre son intérêt en matière d’ISF à compter du 1er janvier 2018 dans la mesure où le projet de loi de finances pour 2018 prévoit la suppression de cet impôt au profit de l’IFI. Cette notion demeure toutefois pertinente en matière de transmission d’entreprise par le biais d’un Pacte Dutreil dans la mesure où s’agissant des sociétés holding seuls peuvent faire l’objet d’un tel engagement les titres de sociétés holdings animatrices de groupe.

La documentation administrative 7 S-3323 définit les sociétés animatrices de leur groupe comme l’ensemble des sociétés « qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers ; ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques ».

En pratique, le caractère de société animatrice de son groupe est établi par les circonstances suivantes :

– rôle essentiel du dirigeant de la holding auprès des filiales du groupe, démontré par les comptes rendus des conseils d’administration et le rapport des commissaires aux comptes ;
– prestations de services rendues aux filiales consistant à étudier et à conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou les réorientations stratégiques.

La question de l’animation de l’ensemble des sociétés du groupe malgré un ou plusieurs niveaux d’interposition entre la holding tête de groupe et les sociétés exploitantes du groupe pourrait se poser, dans la mesure où la société holding cible est une holding animatrice.

Or, il a été jugé par la Cour d’Appel de Paris (CA Paris 14 octobre 2005 n°03-16746, 1er ch., sect. B, Ortiz : RJF 5/06 n°613) s’agissant d’une société Holding animatrice qui détient 100% des titres d’une société holding opérationnelle remplissant le rôle d’animateur direct et de support financier du groupe qui elle-même détient des participations dans des sociétés opérationnelles, que la convention d’assistance de groupe conclue entre les sociétés du groupe, qui permet de diriger, gérer et d’une manière générale, administrer conformément aux orientations et impulsions de la société mère a pour but de permettre à la société mère de conserver le recul nécessaire à la bonne compréhension des phénomènes et de l’efficacité de ses interventions à tous niveaux sur instruction des dossiers. Il ressort par suite de cette convention que la politique commerciale et économique du groupe est déterminée par la société mère.

Dès lors, la société holding d’acquisition doit participer activement à la conduite de sa politique et au contrôle auprès de chacune des sociétés et filiales du groupe, peu importe leur niveau d’interposition et il conviendra de mettre en place entre la société mère et la société holding animatrice directe et les autres sociétés opérationnelles du groupe qu’elles contrôlent une convention d’assistance de groupe telle que décrite ci-dessus.

Concrètement, à notre sens, pour diriger, contrôler et conduire la politique du groupe la Société mère doit également détenir un mandat social au sein de la société holding cible qu’elle détient à 100%.

La société holding cible pourra conserver son rôle d’animateur direct en détenant un mandat social dans ses filiales opérationnelle. Elle pourra également continuer à dispenser ses prestations de service. La société holding cible permettra alors à sa mère de conserver le recul nécessaire à la bonne compréhension des phénomènes et de l’efficacité de ses interventions à tous niveaux sur instruction des dossiers.

La preuve du caractère animateur de la société mère pourra être apportée par la production de les procès-verbaux d’assemblée générale qui ont trait à l’activité de cette société comme gestionnaire de sa ou ses participations qui établiront le rôle réel de direction de ses filiales et démontreront que la société mère participe activement à la gestion des sociétés du groupe en prenant des décisions de politique commerciales ou d’orientation stratégique qui s’imposent et, ce faisant, qu’elle ne se borne pas à exercer son rôle et ses prérogatives d’actionnaire. (Cass. com. 10 décembre 2013 n° 12-23.720 (n° 1190 F-PB) : RJF 4/14 n° 404.)

Par ailleurs, la Doctrine n’exige pas, expressément, pour qu’une société holding soit qualifiée d’animatrice, que l’intégralité des sociétés dans lesquelles elle détient des titres soient effectivement animées par cette dernière. Cette exigence est au demeurant contraire à l’esprit des articles 885 O bis et 885 O ter du CGI, dont l’objectif est d’exclure de l’assiette de calcul de l’ISF la part de la valeur des titres sociaux correspondant à l’actif nécessaire à l’exercice d’une activité opérationnelle effective.

Dès lors, et dans la mesure où l’Administration fiscale ne conteste nullement que l’activité principale de la société holding est l’animation effective de l’ensemble de ses filiales sous contrôle effectif, le seul fait que cette société possède également une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation n’est pas de nature à remettre en cause sa qualité de holding animatrice. (CA Paris 27-3-2017 n° 15/02542 : RJF 7/17 n° 752 ; exonération partielle des titres faisant l’objet d’un pacte Dutreil).

Pour conclure, pour être animatrice la société holding d’acquisition doit détenir un mandataire social dans la société holding cible opérationnelle. La société holding d’acquisition doit rendre des prestations de services qu’elle facture à la société holding cible opérationnelle.

Pour être animatrice opérationnelle, la société holding cible doit rendre à ses filiales opérationnelles des prestations de services différentes de celles qui sont dispensées par la société holding d’acquisition. La société holding cible doit également détenir un mandat social de direction dans les sociétés opérationnelles.

La Cour d’Appel de Paris a validé la possibilité d’avoir deux holdings animatrices dans un groupe de sociétés dans la mesure où la holding opérationnelle remplit le rôle d’animateur direct et de support financier du groupe qui elle-même détient des participations dans des sociétés opérationnelles et que la convention d’assistance de groupe conclue entre les sociétés du groupe, permet de diriger, gérer et d’une manière générale, administrer conformément aux orientations et impulsions de la société mère.

Il est conseillé de faire appel à un cabinet d’avocats spécialistes pour les questions d’optimisation fiscale pour entreprises.