Les conséquences fiscales d’une procédure de sauvegarde (L. 626-12 du code de commerce, 1759 et 1754 V-3 du CGI)

Les conséquences fiscales d’une procédure de sauvegarde (L. 626-12 du code de commerce, 1759 et 1754 V-3 du CGI)

Une SARL ayant une activité de rôtisserie a fait l’objet d’une proposition de rectification à l’issue de laquelle ses recettes ont été reconstituées entraînant des rectifications de ses résultats en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA suite à une vérification de comptabilité.

La somme de 120.000 euros a été mise à sa charge à l’issue de la procédure de recouvrement. Cette somme se compose de la manière suivante :

  • 000 euros de droits simples en matière de TVA et d’impôts sur les sociétés ;
  • 500 euros d’intérêts de retard ;
  • 500 euros au titre des majorations de 40 % ;
  • 000 euros au titre de la pénalité de l’article 1759 du CGI.

 

Une procédure de sauvegarde a par la suite été envisagée par la société.

L’ouverture de cette procédure a des conséquences en termes de responsabilité du dirigeant pour le paiement des pénalités fiscales, de remise de ces pénalités ainsi que sur les possibilités d’étalement de la dette.

Lorsqu’une procédure suivant un contrôle fiscal de l’entreprise est engagée, il est important de contacter un cabinet d’avocats spécialisés.

 

Sur les conséquences de l’ouverture de la sauvegarde judiciaire sur la remise des pénalités fiscales

La SARL a été imposée selon la procédure prévue par l’article 117 du CGI en matière d’imposition des distributions occultes.

Une discordance entre les revenus distribués et les revenus déclarés a été constatée par le service vérificateur sans que l’identité du contribuable qui aurait perçu lesdits revenus ne soit désigné par la SARL et a donné lieu à l’application d’une pénalité de 100 % fondée sur l’article 1759 du CGI, soit 94.000 euros.

Le I de l’article 1756 du CGI prévoit qu’en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales dus à la date du jugement d’ouverture sont remis.

Les dispositions du I de l’article 1756 du CGI visent les pénalités appliquées notamment aux impôts directs et taxes assimilées ainsi qu’aux taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.

(BOI-CF-INF-30-40-20170705 n°150)

Cette remise résulte de l’application de la loi, elle n’est donc pas subordonnée à une demande du redevable ou du mandataire de justice. (BOI-CF-INF-30-40-20170705 n°130)

Aussi, sont exclues du dispositif de remise prévu au I de l’article 1756 du CGI les pénalités suivantes :

– majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI ;

– majorations de l’article 1729 du CGI ;

– majoration de l’article 1732 du CGI ;

– amende de l’article 1737 du CGI ;

– amende de l’article 1740 A du CGI.

En conséquence, les autres pénalités, notamment la pénalité de l’article 1759 du CGI, les intérêts de retard et la majoration de 5 % pour paiement tardif prévue à l’article 1731 du CGI, sont abandonnées dans tous les cas de placement sous sauvegarde judiciaire, quelle que soit l’infraction commise. (BOI-CF-INF-30-40-20170705 n°170)

En revanche, les majorations de 40 % sont exclues du dispositif de remise automatique.

 

Sur l’absence de solidarité du dirigeant

 

Aux termes du V-3 de l’article 1754 du CGI, le gérant majoritaire de SARL est solidairement responsable du paiement de la pénalité pour défaut de déclaration de rémunérations et distributions occultes prévue à l’article 1759 du CGI.

 

La doctrine administrative prévoit que lorsque la pénalité prévue par l’article 1759 du CGI est remise en application de l’article 1756 du CGI, le dirigeant solidairement tenu au paiement de la pénalité avec la société, en vertu des dispositions du 3 du V de l’article 1754 du CGI, ne peut plus dès lors être poursuivi. (BOI-CF-INF-30-30-20120912 n°120)

 

En tout état de cause, dès lors que la pénalité est remise par l’effet de la sauvegarde judiciaire, la solidarité du gérant ne pourra être recherchée.

 

Sur les conséquences de la mise en place d’un plan de sauvegarde sur le paiement de la dette fiscale

Aux termes de l’article L. 626-12 du code de commerce, dès lors que la procédure de sauvegarde est ouverte, elle permettra, par le biais de l’élaboration d’un plan de sauvegarde d’étaler le règlement des dettes de la société sur dix années.  (BOI-REC-EVTS-10-20-10-20-20150701 n°250)Ainsi, les impositions qui ne seront pas dégrevées de même que les dettes et majorations qui ne seront pas remises automatiquement par l’effet de la sauvegarde judiciaire et qui demeurent à la charge de la SARL pourront être réglées de manière échelonnée sur dix ans.

À savoir que ces sommes demeurent contestables durant la procédure de sauvegarde et ne doivent pas être admises au passif privilégié.